P-42, r. 11 - Règlement sur la vente aux enchères d’animaux vivants

Texte complet
28. Équipement obligatoire: L’établissement doit comporter l’équipement suivant:
a)  des appareils pour le raclage et la désinfection des surfaces des emplacements visés aux paragraphes a à g de l’article 20;
b)  des appareils pour le nettoyage des véhicules et des équipements qui servent au transport ou au débarquement des animaux;
c)  des sorties de secours, des extincteurs chimiques de même qu’un éclairage indiquant les sorties d’urgence;
d)  un système de chauffage et de ventilation;
e)  une balance pour la pesée des animaux.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 28; D. 1262-86, a. 12.